230. Le juge atteint d’une incapacité permanente qui, de l’avis du gouvernement, l’empêche de remplir de manière satisfaisante les devoirs de sa charge, cesse d’exercer ses fonctions et est admis à la retraite avec pension.
La pension accordée à ce juge est égale, par année d’exercice de sa charge, à 2.8 % du traitement moyen des cinq années d’exercice les mieux rémunérées ou, s’il a exercé sa charge pendant moins de cinq ans, du traitement de chacune de ces années, mais, en aucun cas, cette pension ne peut excéder 70 % de ce traitement.
L’incapacité permanente est établie, après enquête, par le Conseil de la magistrature, à la demande du ministre de la Justice.